Bibliographische Detailangaben
Beteiligte: Bigot, Christophe
In: LEGICOM, N° 49, 2013, 1, S. 101-106
veröffentlicht:
CAIRN
Medientyp: Artikel, E-Artikel

Nicht angemeldet

weitere Informationen
Umfang: 101-106
ISSN: 1244-9288
DOI: 10.3917/legi.049.0101
veröffentlicht in: LEGICOM
Sprache: Unbestimmt
Schlagwörter:
Kollektion: CAIRN (CrossRef)
Inhaltsangabe

<jats:p>L’entreprise de communication peut par définition faire l’objet de critiques portant sur son comportement ou sur ses produits et services. Par-delà, intervenant par essence dans le champ de l’opinion publique, cette particularité peut conduire les organes de presse, plus que les autres acteurs de la vie sociale, à être l’objet de mises en cause. L’explosion des réseaux sociaux et plus globalement le développement de l’Internet ont facilité les mises en cause et paradoxalement ont accentué la nécessité pour les entreprises de communication de soigner leur e-réputation. Tout comportement n’est cependant pas condamnable dès lors qu’il ne s’agit pas d’anéantir le droit de critique. C’est la raison pour laquelle cette étude est dédiée aux problématiques de qualification et aux particularités des contentieux engagés par les entreprises de communication et leurs collaborateurs sur le terrain de la loi du 29 juillet 1881. Juridiquement, il n’existe pas de particularité attachée aux activités de communication et les moyens mis à la disposition de ces entreprises sont généraux dès lors qu’ils sont utilisables sans distinction, par l’ensemble des opérateurs économiques. Cela étant, ces entreprises ont une activité spécifique à destination du public visant l’intérêt général, et sont par nature largement exposées à la critique. Dès lors les entreprises de communication bénéficient d’une protection réduite. ■</jats:p>