Bibliographic Details
Authors and Corporations: Alix, Pascal
In: LEGICOM, N° 59, 2018, 2, p. 115-122
published:
CAIRN
Media Type: Article, E-Article

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Physical Description: 115-122
ISSN: 1244-9288
DOI: 10.3917/legi.059.0115
published in: LEGICOM
Language: Undetermined
Subjects:
Collection: CAIRN (CrossRef)
Table of Contents

<jats:p>Le correspondant informatique et libertés (CIL), dont la désignation est aujourd’hui facultative – hormis dans le cas où l’organisme souhaite obtenir le label «  gouvernance  » de la CNIL, est un acteur important de la conformité en matière de protection des données à caractère personnel, notamment au sein des grands organismes. L’actuel CIL a la possibilité de «  faire toute recommandation au responsable des traitements  » et de sensibiliser l’encadrement et l’ensemble des salariés sur la protection des données au sein de leur organisme. Avec l’entrée en vigueur du RGPD, le Data protection officer (DPO) va succéder, dans certains cas, à l’actuel CIL. Mais ses missions et son rôle sont, en raison de l’évolution de la conformité au sein des organismes, différents et plus étendus que ceux de l’actuel CIL. Pour autant, cette contribution revient sur le rôle spécifique du DPO dans le cadre des entreprises de communication afin de montrer à quel point son action sera déterminante lorsqu’il s’agira de mettre en œuvre des actions de marketing, d’encadrer et de communiquer sur le traitement et la protection des données. Dans certains cas, le CIL pourrait se maintenir et compléter son action afin de concilier au mieux le respect de la liberté d’expression au regard de la protection des données personnelles.</jats:p>